Dérogations à la qualité de l’eau du robinet

Question parlementaire no 623 à Madame la Ministre de l’Environnement:

Selon l’article 11 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les ministres peuvent accorder aux fournisseurs d’eau, sur leur demande, une dérogation aux valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, partie B (paramètres chimiques) ou fixées en application de l’article 7, paragraphe 3, sous c) «dans la mesure où cette dérogation ne constitue pas de danger potentiel pour la santé humaine et lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d’eau dans le secteur concerné.» Cette dérogation ne peut toutefois pas être accordée pour la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine vendue en bouteilles ou en conteneurs, c’est-à-dire elle se limite à l’eau du robinet.

La dérogation est accordée par décision conjointe des ministres de l’Intérieur et de la Santé, sur l’avis des organes techniques, sera limitée dans le temps autant que possible et ne pourra pas dépasser une durée de trois ans. Toutefois, lorsque le fournisseur ne peut pas respecter le délai de mise en conformité lui accordé par la première permission de dérogation, il peut faire la demande pour une deuxième et, exceptionnellement, pour une troisième période de dérogation. Ainsi, une dérogation peut durer jusqu’à 9 ans, pendant lesquelles les consommateurs boivent une eau du robinet qui n’est pas conforme aux prescriptions de base.

Vu ceci, je voudrais demander à Madame la Ministre de l’Environnement quelles communes en tant que fournisseur d’eau et quels syndicats d’approvisionnement en eau ont obtenu des dérogations pour quelle(s) valeur(s) paramétrique(s) et pour quelle durée au cours des dix dernières années?

En plus, j’aimerais savoir si ces informations, de même que les motifs à la base de ces décisions, sont accessibles au public et où les citoyens peuvent-ils les consulter?

Justin Turpel,
Député

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